Article 7 de la Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créancesAbrogé

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Version01/10/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L214-20 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1989

I. - Le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété de valeurs mobilières dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds. Il en va de même des dispositions des articles 1871 à 1873 dudit code.
Les parts sont des valeurs mobilières. Elles peuvent faire l'objet d'une admission à la cotation par le conseil des bourses de valeurs dans des conditions fixées par décret.
II. - (paragraphe modificateur).
Entrée en vigueur le 1 octobre 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 11 juin 1998, 96PA00307, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] d'autre part, qu'il résulte des dispositions, applicables aux années d'impositions demeurant en litige, de la loi n 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, et notamment de ses articles 7 à 19 et 24 à 33-2 concernant les fonds communs de placement, que chaque fonds commun est constitué à l'initiative de deux fondateurs qui assument distinctement les fonctions de gérant et de dépositaire, que ce dernier conserve les actifs compris dans le fonds et s'assure de la régularité de l'ensemble des décisions prises par le gérant qu'il est chargé d'exécuter et que les porteurs de parts, […]

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