Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
Article 7 de la Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1989
Les parts sont des valeurs mobilières. Elles peuvent faire l'objet d'une admission à la cotation par le conseil des bourses de valeurs dans des conditions fixées par décret.
II. - (paragraphe modificateur).
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 11 juin 1998, 96PA00307, inédit au recueil Lebon
[…] d'autre part, qu'il résulte des dispositions, applicables aux années d'impositions demeurant en litige, de la loi n 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, et notamment de ses articles 7 à 19 et 24 à 33-2 concernant les fonds communs de placement, que chaque fonds commun est constitué à l'initiative de deux fondateurs qui assument distinctement les fonctions de gérant et de dépositaire, que ce dernier conserve les actifs compris dans le fonds et s'assure de la régularité de l'ensemble des décisions prises par le gérant qu'il est chargé d'exécuter et que les porteurs de parts, […]
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