Article 10 de la Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créancesAbrogé

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Version01/10/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L214-23 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1989

Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété [*responsabilité*] qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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