Article 11 de la Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créancesAbrogé

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Version01/10/1989
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Version04/07/1996

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. L214-24 (M), Code monétaire et financier - art. L214-24 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 91 () JORF 4 juillet 1996

Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion de portefeuille relevant de l'article 15 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ou d'une société de gestion visée à l'article 12, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.
Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.
La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 octobre 1998, 171942, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée par la loi n° 89-531 du 2 août 1989 ; […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 23 décembre 1988 : « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire etla société de gestion doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs. […] Les organismes visés aux articles 2, 3 et 11 doivent agir de façon indépendante » ; qu'il est reproché à la société SOGESMAR l'absence de dispositions contractuelles suffisamment précises relatives aux relations entre le gestionnaire et le dépositaire ; qu'une telle imprécision, qui n'est pas contestée par la société SOGESMAR, […]

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