Article 13 de la Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créancesAbrogé

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Version01/10/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L214-26 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1989

Le règlement du fonds doit prévoir que ses actifs sont conservés par un dépositaire unique distinct de la société de gestion du fonds et qui s'assure de la régularité des décisions de cette société [*attributions*].
Ce dépositaire est choisi par la société de gestion sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie.
Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
Il doit avoir son siège social en France.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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