Article 14 de la Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L214-27 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1989

Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par décret.
Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par décret. La valeur des apports en nature est vérifiée par le commissaire aux comptes qui établit, sous sa responsabilité, un rapport sur ce sujet [*contrôle*].
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 94-347 DC du 3 août 1994, Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Conformité

[…] Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif et valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ; […] - SUR L'ARTICLE 14 :

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  • Main-d'oeuvre·
  • Sociétés coopératives·
  • Assemblée générale·
  • Député·
  • Indemnisation·
  • Société anonyme·
  • Conseil constitutionnel·
  • Constitution·
  • Action·
  • Dissolution

2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 5, 3 mai 2007, n° 2006-01649

[…] Le locataire donne mandat au vendeur de recueilir la décision du bailleur d'accepter ou de refu- ser la demande R. Article 14 – fitisation Le bailleur se réserve la faculté d'inclure le présent Q dans une opération de fitrisation sou- mise aux dispositions de la loi 88.1201 du 23 décembre 1988. […]

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  • Bailleur·
  • Locataire·
  • Véhicule·
  • Location·
  • Fournisseur·
  • Loyer·
  • Livraison·
  • Recouvrement·
  • Pouvoir·
  • Restitution
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