Article 22-1 de la Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1996
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Version30/12/1997
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Version31/12/1998
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Version13/07/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L214-41 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1996

Est créé par : Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 102 (V) JORF 31 décembre 1996

Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 p. 100 au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par les deux premiers alinéas de l'article 22 de la présente loi, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui comptent moins de cinq cents salariés, dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
- avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;
- ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1996
Sortie de vigueur le 30 décembre 1997
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Commentaires3


M. Philippe Marini, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 28 février 2002

Parmi ces difficultés figure la codification de l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 devenu l'article L. 214-41 du code monétaire et financier. En effet, contrairement au principe de la codification à droit constant, n'ont pas été prises en compte les modifications qu'avait apportées à l'article 5 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 précitée. Il lui demande si cette erreur matérielle a été constatée par ses services, dans quels délais et par quel vecteur elle sera réparée.

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 7 juin 2001

[…] des finances et de l'industrie sur l'article paru à la page IV du Figaro Economie du 19 mai 2001 dans lequel il est indiqué qu'une association représentant les entreprises innovantes préconise de " créer un statut de " jeune entreprise innovante de moins de dix-huit ans " (JEM 18). " Il le remercie de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement est favorable à la création d'un tel statut. […] En effet, la définition des sociétés innovantes coïncide pour une large part avec celle des sociétés éligibles à l'actif des fonds communs de placement dans l'innovation prévus à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, […]

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Le Moniteur · 10 janvier 1997
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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16 juillet 2008, 300839, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article 199 terdecies 0A du code général des impôts instaure, par son I, une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital de société non cotées ; que son VI a étendu l'avantage, à compter de l'imposition des revenus de 1997, aux personnes physiques qui souscrivent des parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et qui prennent l'engagement de conserver les parts de fonds pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ; que son V dispose qu' « un décret fixe les modalités d'application du présent article, […]

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  • 196-1 et r·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • 46 ai quater de l'annexe iii au cgi)·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Légalité des dispositions fiscales·
  • 199 terdecies-0 a du cgi)·
  • Réclamations au directeur·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu

2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22 novembre 2006, 05DA00375, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 199 terdecies OA VI du code général des impôts et de l'article 46 AI quater de l'annexe III au même code, une réduction d'impôt est accordée aux personnes physiques qui souscrivent des parts de FCPI mentionné à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, s'ils joignent à leur déclaration de revenus le document, établi lors de la souscription, qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de l'investissement réalisé ;

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  • Justice administrative·
  • Commission départementale·
  • Engagement
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