Article 23 de la Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créancesAbrogé

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Version01/10/1989

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code monétaire et financier - art. L214-42 (M), Code monétaire et financier - art. L214-42 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1989

Le règlement d'un fonds commun de placement constitué en vue d'intervenir sur les marchés à terme prévoit le montant des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir ce fonds. Ce montant ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.
La liste des marchés à terme est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Ce fonds ne peut faire l'objet d'aucune présentation par voie de publicité en vue d'inciter le public à la souscription de ses parts. Sont interdites les activités de démarchage telles qu'elles sont définies par la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance, en vue des mêmes fins.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 9 février 2011, n° 09/14999

[…] il convient de constater que cet état de fait ne se confond pas avec la prohibition de la publicité en vue de souscription des parts de FCP intervenant sur des marchés à terme ; qu'il est établi que le produit D E pouvait être investi par le gestionnaire du fonds sur les marchés à terme ; que dès lors en application de l'article 23 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 la publicité était interdite ; qu'il n'est pas contesté que le document versé aux débats par Madame Y Z épouse X intitulé “D E, Performance et confort exceptionnels pour muscler régulièrement vos E” constitue une publicité ; qu'en conséquence, […]

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