Article 28 de la Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créancesAbrogé

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Version01/10/1989

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code monétaire et financier - art. L214-7 (V), Code monétaire et financier - art. L214-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1989

Le règlement d'un fonds commun de placement et les statuts d'une S.I.C.A.V. peuvent prévoir, dans des limites et conditions fixées par décret, la possibilité de procéder à des opérations d'achat ou de vente sur des marchés à terme réglementés. La liste de ces marchés est arrêtée par le ministre chargé de l'économie.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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