Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
Article 29 de la Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1989
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la S.I.C.A.V. et la société de gestion, pour chacun des fonds qu'elle gère, établissent l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
Elles sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif. Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire ou porteur de parts qui en fait la demande a droit à la communication du document.
Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la S.I.C.A.V. est tenue de publier, en outre, son compte de résultats et son bilan [*formalités - délai*] . Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale, à moins que cette dernière ne les ait modifiés.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 8 décembre 1999, 203622, publié au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article 32-1 introduit dans la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des Télécommunications par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télecom, […] des articles 11 à 14 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et du chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, s'appliquent également aux agents ou anciens agents mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi, […]
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