Article 29 de la Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L214-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1989

Le règlement d'un fonds commun de placement et les statuts d'une S.I.C.A.V. fixent la durée [*maximum*] des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente sans excéder dix-huit mois.
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la S.I.C.A.V. et la société de gestion, pour chacun des fonds qu'elle gère, établissent l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
Elles sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif. Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire ou porteur de parts qui en fait la demande a droit à la communication du document.
Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la S.I.C.A.V. est tenue de publier, en outre, son compte de résultats et son bilan [*formalités - délai*] . Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale, à moins que cette dernière ne les ait modifiés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 8 décembre 1999, 203622, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 32-1 introduit dans la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des Télécommunications par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télecom, […] des articles 11 à 14 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et du chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, s'appliquent également aux agents ou anciens agents mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi, […]

 Lire la suite…
  • Telecommunications -entreprise nationale France télécom·
  • Réservation de 10% du capital au personnel·
  • Postes et telecommunications·
  • Conséquence·
  • Objectif·
  • Tribunaux administratifs·
  • Entreprise·
  • Personnel·
  • Économie·
  • Capital
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).