Article 30 de la Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créancesAbrogé

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Version01/10/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L214-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1989

Le résultat net d'une S.I.C.A.V. ou d'un fonds commun de placement est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs au titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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