Article 33-1 de la Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Chronologie des versions de l'article

Version04/08/1989
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Version03/07/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. L623-2 (Ab), Code monétaire et financier - art. L623-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 août 1989

Est créé par : Loi 89-531 1989-08-02 art. 37 JORF 4 août 1989

Toute infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tout manquement aux règles de pratique professionnelle de nature à nuire à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Entrée en vigueur le 4 août 1989
Sortie de vigueur le 3 juillet 1998

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 3 février 1999, 172404, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 33-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée : "Toute infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tout manquement aux règles de pratique professionnelle de nature à nuire à l'intérêt des actionnaires et des porteurs de parts, donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 octobre 1997, 179431 179442, publié au recueil Lebon
Rejet

(2) Les sanctions prononcées par le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières en application de l'article 33-1 de la loi du 23 décembre 1988 sont des sanctions professionnelles au sens de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie. (1) L'article 4 du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif prévoit que le président désigne un rapporteur parmi les membres du conseil pour chaque affaire. […] Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée par la loi n° 89-531 du 2 août 1989 ;

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 26 juin 2006, 03PA00963
Rejet

[…] du 23 décembre 1988 et notamment son article 331, dans sa rédaction antérieure à la loi du […]

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