Article 33-3 de la Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créancesAbrogé

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Version04/08/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L623-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 août 1989

Modifié par : Loi 89-531 1989-08-02 art. 37 JORF 4 août 1989

Le conseil agit soit d'office, soit à la demande de la Commission des opérations de bourse ou du commissaire du Gouvernement [*saisine*]. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes concernées aient été entendues ou dûment appelées. Les intéressés peuvent se faire assister d'un conseil. Les décisions du conseil sont communiquées aux intéressés et à la Commission des opérations de bourse qui peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de cette communication.
Dans le délai de trois jours suivant une délibération du conseil de discipline, la Commission des opérations de bourse peut demander une deuxième délibération.
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Entrée en vigueur le 4 août 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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#8217;article 2 du décret du 28 mars 1990 : Les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat du conseil sont fournis par la Commission des opérations de bourse ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : les griefs retenus par le conseil de discipline lorsque celui-ci agit d'office ou énoncés dans la demande du commissaire du gouvernement ou de la Commission des opérations de bourse mentionnée à l'article 33-3 de la loi du 23 décembre 1988 sont notifiés à la personne mise en cause par lettre […] mention de sa composition ou soient signées par le rapporteur ; […] […] de la Commission des opérations de bourse, pour le deuxième, le règlement 96-03 précité, pour le troisième, […]

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[…] Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée par la loi n° 89-531 du 2 août 1989 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 28 mars 1990 modifié susvisé : “Lors de la séance, le rapporteur présente l'affaire. […] #8217;article 33-4 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée : ” … Le conseil peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ni au décuple du montant des profits éventuellement réalisés” ; qu'en infligeant à M. […] X… n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 avril 1995 en tant que par cette décision, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lui a infligé une sanction pécuniaire de 400 000 F ;

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Décisions12


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 mai 1995, 140985, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 33-3 de la loi susvisée du 23 décembre 1988, le conseil de discipline « statue par décision motivée » ; que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit propres à la justifier légalement, est suffisamment motivée ;

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 3 février 1999, 172404, publié au recueil Lebon
Rejet

Un requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de la loi portant amnistie à l'encontre d'une décision du Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières antérieure à l'intervention de cette loi, alors même que, en vertu de l'article 33-3 de la loi du 23 décembre 1988 modifiée, le recours devant le Conseil d'Etat est un recours de pleine juridiction.

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 octobre 1997, 179431 179442, publié au recueil Lebon
Rejet

(2) Les sanctions prononcées par le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières en application de l'article 33-1 de la loi du 23 décembre 1988 sont des sanctions professionnelles au sens de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie. (1) L'article 4 du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif prévoit que le président désigne un rapporteur parmi les membres du conseil pour chaque affaire. […] Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée par la loi n° 89-531 du 2 août 1989 ;

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