Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
Article 34 de la Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 82 () JORF 29 juin 1999
Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués.
Le fonds n'a pas la personnalité morale. Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds. Il en va de même des dispositions des articles 1871 à 1873 dudit code.
Les conditions dans lesquelles le fonds peut acquérir des créances et émettre de nouvelles parts après l'émission initiale des parts et les règles de placement des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation sont définies par décret. Le fonds, ou le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter dans des conditions fixées par décret.
Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts.
Les parts sont des valeurs mobilières. Elles ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande de rachat par le fonds. Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de créances est défini par décret.
Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf en cas de liquidation dans des conditions définies par décret. Il ne peut nantir les créances qu'il détient.
La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés garantissant chaque créance et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds.
Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.
Commentaires • 5
Constitution du 4 octobre 1958 .................................................................................... 15 - Article 34 .......................................................................................................................................... 15 B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel ............................................................. 16 a. […] L. 214-174 du code monétaire et financier et de l'article 9 modifié du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée et relatif aux fonds communs de créances ; […]
Lire la suite…Il souhaiterait connaitre par ailleurs les consequences resultant de la qualite de valeurs mobilieres conferee aux parts emises par ces fonds, ainsi que les raisons pour lesquelles l'article 1er de la loi precitee donne des valeurs mobilieres une definition peu compatible avec les caracteristiques des parts des fonds communs de creances. […] Reponse. - En application de l'article 34 de la loi no 88-1201 du 23 decembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilieres et portant creation de fonds commun de creances, un fonds commun de creances peut acquerir toutes creances detenues par un etablissement de credit ou la caisse des depots et consignations. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] La seconde cession (pièce no24) est intervenue sous le bénéfice des dispositions spéciales de l'article 34 de la loi 88-1201 du 23 décembre 1988, expressément visé dans l'acte, devenu l'actuel article L 214-43 alinéa 9 du code monétaire et financier, qui dérogent aux dispositions générales de l'article 1690 du code civil, en ce qu'elles prévoient que la cession prend effet entre les parties, et devient opposable aux tiers, à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
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[…] Il résulte de l'article 34 de la loi n°88-1201 du 23/12/1988 portant création des fonds communs de créances alors applicable (qui sera ultérieurement codifié), que la cession des créances s'effectue par simple remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret ; qu'elle devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, laquelle entraîne de plein droit son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 avril 2008, 03-15.969, Publié au bulletin
[…] 1°/ que les dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 codifiées aux articles L. 214-44 et suivants du code monétaire et financier , qui régissent l'acquisition de créances par une fonds commun de créances, ne font nullement obstacle à l'application des dispositions générales du code civil relatives au droit légal de retrait précité ; […] cessionnaire des activités bancaires du Crédit martiniquais, « n'ayant pas acquis les créances contentieuses, dites douteuses, celles-ci ont été cédées par la banque dans le cadre des dispositions de l'article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 (article L. 214-43 du code monétaire et financier) au FCC » ; qu'en affirmant cependant, […]
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[…] l'article L. 214-188 du CoMoFi et l'article L. 214-189 du CoMoFi. […] idArticle=LEGIARTI000006314257&cidTexte=LEGITEXT000006069032&dateTexte=20130429">anciens articles 34 à 41 de la loi n ° 88 - 1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances dont les dispositions sont reprises […]
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