Article 34 de la Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

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Version05/01/1993
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Version04/07/1996
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Version29/06/1999

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Le fonds commun de créances [*définition*] est une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir des créances détenues par les établissements de crédit ou la Caisse des dépôts et consignations en vue d'émettre, en une seule fois, des parts représentatives de ces créances.
Le fonds n'a pas la personnalité morale. Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds. Il en va de même des dispositions des articles 1871 à 1873 dudit code.
Il ne peut acquérir de créances après l'émission des parts, à l'exception des créances dont l'acquisition correspond au placement des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation dans des conditions définies par décret. Le fonds ne peut emprunter. Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts.
Les parts sont des valeurs mobilières. Elles ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande de rachat par le fonds. Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de créances est défini par décret. Il ne peut être inférieur à 10 000 F.
Le fonds ne peut céder les créances qu'il acquiert, sauf en cas de liquidation dans des conditions définies par décret. Il ne peut nantir les créances qu'il détient.
La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit transfert des sûretés garantissant chaque créance.
Le débiteur est informé par simple lettre.
La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel du fonds. Dans tous les cas où une disposition législative ou réglementaire particulière exige l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du titre, ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 5 janvier 1993

Commentaires5


BOFiP · 20 décembre 2019

[…] l'article L. 214-188 du CoMoFi et l'article L. 214-189 du CoMoFi. […] idArticle=LEGIARTI000006314257&cidTexte=LEGITEXT000006069032&dateTexte=20130429">anciens articles 34 à 41 de la loi n ° 88 - 1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances dont les dispositions sont reprises […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 novembre 2014

Constitution du 4 octobre 1958 .................................................................................... 15 - Article 34 .......................................................................................................................................... 15 B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel ............................................................. 16 a. […] L. 214-174 du code monétaire et financier et de l'article 9 modifié du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée et relatif aux fonds communs de créances ; […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 27 février 1989

Il souhaiterait connaitre par ailleurs les consequences resultant de la qualite de valeurs mobilieres conferee aux parts emises par ces fonds, ainsi que les raisons pour lesquelles l'article 1er de la loi precitee donne des valeurs mobilieres une definition peu compatible avec les caracteristiques des parts des fonds communs de creances. […] Reponse. - En application de l'article 34 de la loi no 88-1201 du 23 decembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilieres et portant creation de fonds commun de creances, un fonds commun de creances peut acquerir toutes creances detenues par un etablissement de credit ou la caisse des depots et consignations. […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Bastia, 15 avril 2015, 14/00432
Infirmation

[…] La seconde cession (pièce no24) est intervenue sous le bénéfice des dispositions spéciales de l'article 34 de la loi 88-1201 du 23 décembre 1988, expressément visé dans l'acte, devenu l'actuel article L 214-43 alinéa 9 du code monétaire et financier, qui dérogent aux dispositions générales de l'article 1690 du code civil, en ce qu'elles prévoient que la cession prend effet entre les parties, et devient opposable aux tiers, à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 17 décembre 2008, n° 07/03752

[…] Il résulte de l'article 34 de la loi n°88-1201 du 23/12/1988 portant création des fonds communs de créances alors applicable (qui sera ultérieurement codifié), que la cession des créances s'effectue par simple remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret ; qu'elle devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, laquelle entraîne de plein droit son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 avril 2008, 03-15.969, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 1°/ que les dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 codifiées aux articles L. 214-44 et suivants du code monétaire et financier , qui régissent l'acquisition de créances par une fonds commun de créances, ne font nullement obstacle à l'application des dispositions générales du code civil relatives au droit légal de retrait précité ; […] cessionnaire des activités bancaires du Crédit martiniquais, « n'ayant pas acquis les créances contentieuses, dites douteuses, celles-ci ont été cédées par la banque dans le cadre des dispositions de l'article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 (article L. 214-43 du code monétaire et financier) au FCC » ; qu'en affirmant cependant, […]

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