Article 35 de la Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

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Version31/12/1988
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Version05/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L214-44 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

La Commission des opérations de bourse subordonne, dans des conditions fixées par décret, l'agrément prévu à l'article 40 à la production d'un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts que le fonds est appelé à émettre et des créances qu'il se propose d'acquérir et évaluant les risques que présentent ces dernières. Ce document est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de la Commission des opérations de bourse. Il est ensuite communiqué aux souscripteurs des parts.
Les fonds communs de créances ne peuvent faire l'objet de démarchage.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 5 janvier 1993
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