Article 37 de la Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1988
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Version05/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. L214-47 (V), Code monétaire et financier - art. L214-47 (M)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Modifié par : Loi n°93-6 du 4 janvier 1993 - art. 32 () JORF 5 janvier 1993

Le fonds commun de créances est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de la gestion du fonds et d'une personne morale dépositaire des actifs du fonds.
La société de gestion du fonds doit être agréée par la Commission des opérations de bourse qui peut, par décision motivée, retirer son agrément.
Cette société de gestion et cette personne établissent une note d'information destinée à l'information préalable des souscripteurs sur l'opération, selon les dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.
Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les fonds communs de créances et des garanties contre les risques de défaillance des débiteurs de ces créances.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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BOFiP · 12 septembre 2012

20 L'article 37 modifié de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précise les modalités de création des fonds communs de créance. […] L'Remarque : L'article 37 modifié de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ainsi que l'l'article 9 du décret n°89-158 du 9 mars 1989 modifié, auprès des entreprises d'assurances.

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M. Roger Poudonson, du group UC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 23 février 1989

[…] ministre de la justice, sur la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 portant création des fonds communs de créances. […] Réponse. - Dans la première hypothèse visée par l'honorable parlementaire, c'est la société de gestion qui, représentant le fonds dans toute action en justice, en application de l'article 40 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, exerce à ce titre toute action en responsabilité contractuelle dans les conditions de droit commun. […] Par ailleurs, en cas d'insolvabilité des emprunteurs, l'article 37, alinéa 2, […]

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