Article 50 de la Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

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Version31/12/1988

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Les dispositions des chapitres Ier à VI entreront en vigueur le 1er octobre 1989.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25 mars 2008, 05MA02864, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. […] A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant. ; qu'enfin, l'article 53 A dans sa rédaction alors en vigueur précise : Sous réserve des dispositions du I bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés aux articles 50-0 et 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent. ;

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