Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
Article 53 de la Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 septembre 1998
Est créé par : Ordonnance n°98-775 du 2 septembre 1998 - art. 7 () JORF 4 septembre 1998
- à l'article 5, la référence à l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 est supprimée ;
- au premier alinéa de l'article 12, les mots : "et des sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 précitée" sont supprimés ;
- au III de l'article 19, la référence à l'article 356-4 est supprimée ;
- la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 23 est supprimée.
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Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : «Les entreprises créées à compter du 1 er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (…). […]
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[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Les entreprises créées à compter du 1 er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (…)./ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, […]
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3. Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 7 avril 2006, 270958, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Les entreprises créées à compter du 1 er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ( )./ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, […]
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