Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 décembre 1988
Dernière modification : 13 juillet 1999
Codes visés : Code des assurances, Code général des impôts, CGI.
Directives transposées :

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www.actu-juridique.fr · 1er avril 2021

www.solon.law · 7 mai 2020

id=JORFTEXT000000509065&pageCourante=16736">1er de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. La directive Genèse de la notion d'”instruments financiers” (1996)

 

Décisions98


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 8 février 2007, 04PA03294, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, à l'exception, […]

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 11 juin 1998, 96PA00307, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] d'autre part, qu'il résulte des dispositions, applicables aux années d'impositions demeurant en litige, de la loi n 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, et notamment de ses articles 7 à 19 et 24 à 33-2 concernant les fonds communs de placement, que chaque fonds commun est constitué à l'initiative de deux fondateurs qui assument distinctement les fonctions de gérant et de dépositaire, que ce dernier conserve les actifs compris dans le fonds et s'assure de la régularité de l'ensemble des décisions prises par le gérant qu'il est chargé d'exécuter et que les porteurs de parts, […]

 

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 mars 2007, 04NC00309, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles» ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, – à l'exception, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Chapitre VII : Du fonds commun de créances.
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
Article 42

I. et II (Paragraphes modificateurs)

III.-Les produits des parts émises par les fonds communs de créances peuvent être soumis au prélèvement libératoire prévu au paragraphe I de l'article 125 A du code général des impôts au taux de 25 % si leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans ou au taux de 32 % si cette durée est inférieure ou égale à cinq ans. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 45 %.

Les articles 92 B, 238 septies A, et 238 septies B du code général des impôts s'appliquent aux parts des fonds communs de créances lorsque leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans. Les articles 124 B et 124 C du même code s'appliquent lorsque cette durée est inférieure ou égale à cinq ans.

Article 43
a modifié les dispositions suivantes