Article 4 de la Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/1988
>
Version14/01/1989
>
Version10/05/1990
>
Version04/01/1992
>
Version25/04/1996
>
Version27/12/1998
>
Version24/12/2002
>
Version19/12/2003

Entrée en vigueur le 19 décembre 2003

Modifié par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 46 () JORF 19 décembre 2003

I. - Les médecins âgés de cinquante-sept ans au moins, relevant de l'un des régimes mentionnés aux articles L. 722-1 et L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale et qui cessent définitivement toute activité médicale non salariée avant le 1er octobre 2003, sauf exceptions définies par décret, reçoivent, sur leur demande, une allocation visant à leur garantir, au plus tard jusqu'à leur soixante-cinquième anniversaire, un revenu de remplacement, à condition de ne pas bénéficier à la date de la demande d'allocation ou pendant son service :


1° D'un avantage de retraite servi par la Caisse autonome de retraite des médecins français, quel que soit son montant ;


2° D'un avantage de retraite autre que celui mentionné au 1° d'un montant supérieur à un plafond fixé par le décret mentionné au III ;


3° D'un avantage du régime d'assurance invalidité mentionné à l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale ou des dispositions de l'article L. 643-2 du même code ; les personnes qui, au titre de la durée de leur captivité ou de leurs services militaires en temps de guerre, peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 643-3 du même code sont admises à percevoir l'allocation de cessation anticipée d'activité jusqu'à l'âge auquel elles peuvent faire valoir leurs droits à retraite à taux plein en application dudit article.


L'obligation de cesser définitivement toute activité médicale non salariée, prévue au premier alinéa du présent I, ne fait pas obstacle à la participation à la permanence des soins prévue à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique.


Le service de l'allocation cesse au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle l'intéressé se trouve dans l'une des situations définies aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.


Le montant de cette allocation est déterminé en fonction des revenus que les intéressés tiraient antérieurement de l'activité qu'ils exerçaient dans les conditions fixées par les articles L. 722-1 et L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond fixé par décret et variant, le cas échéant, selon l'âge auquel la demande d'allocation est présentée.


L'allocation ne peut être cumulée avec les revenus d'une activité médicale salariée que dans la limite d'un plafond fixé par le décret mentionné au III.


Le dépassement du plafond mentionné à l'alinéa précédent entraîne une réduction de l'allocation à due concurrence. Toutefois, il n'est pas tenu compte des revenus tirés de l'activité médicale exercée dans le cadre de la permanence des soins prévue à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique.


II. - Le financement de cette allocation est assuré par une cotisation qui est à la charge :


1° Des médecins en exercice relevant de l'un des régimes mentionnés aux articles L. 722-1 et L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale ;


2° Du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles.


Cette cotisation est proportionnelle aux revenus que les médecins tirent de l'activité mentionnée au 1°.


Le solde, constaté au 31 décembre de chaque année, des cotisations encaissées et des prestations servies au cours de l'exercice est affecté au financement des prestations complémentaires de vieillesse servies aux médecins en application de l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale.


III. - Le montant de l'allocation, le montant de la cotisation ainsi que la répartition de celle-ci entre les médecins et les régimes d'assurance maladie et les cas d'exonération sont fixés par décret. Le décret fixe également les cas et les conditions dans lesquels, à titre exceptionnel, la date mentionnée au premier alinéa du I peut être fixée après le 1er octobre 2003 pour les personnes ayant organisé avant le 1er octobre 2002 leur cessation d'activité.


IV. - Le recouvrement de la cotisation et la liquidation de l'allocation sont assurés par la caisse autonome de retraite des médecins français. Ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte de celles des autres régimes gérés par cet organisme. Celui-ci perçoit des frais de gestion dont le montant est fixé par l'autorité administrative après avis de cette caisse.


V. - Les médecins qui bénéficient de l'allocation instituée au paragraphe I restent redevables des cotisations que doivent acquitter, à titre obligatoire, les médecins non salariés aux régimes d'assurance vieillesse dont ils relèvent. La cotisation proportionnelle mentionnée à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale est déterminée, à compter de la troisième année civile de perception de l'allocation de remplacement visée au I, en pourcentage du montant d'allocation perçu au cours de l'avant-dernière année, ainsi que, le cas échéant, des revenus professionnels libéraux retenus pour le calcul de l'impôt. Ils restent également redevables des cotisations relatives au régime d'assurance décès mentionné à l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale selon des modalités fixées par décret.


VI. - Les médecins qui bénéficient de l'allocation instituée au paragraphe I conservent leurs droits aux prestations en nature du régime d'assurance maladie et maternité dont ils relevaient lors de leur cessation d'activité. Ils doivent acquitter une cotisation d'assurance maladie-maternité dont le taux est fixé par décret.


VII. - Les litiges nés de l'application du présent article, à l'exception du paragraphe III, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 décembre 2003
Sortie de vigueur le 19 décembre 2012
10 textes citent l'article

Commentaires30


M. Domergue Jacques · Questions parlementaires · 23 novembre 2004

Antérieurement au 1er janvier 2004, le bénéfice du MICA (mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'activité des médecins) était, aux termes de l'article 4, premier alinéa, de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, expressément subordonné à la cessation de toute activité médicale non salariée. Cette disposition excluait que le bénéficiaire du MICA puisse poursuivre l'exercice de la médecine libérale, même à temps très partiel.

 Lire la suite…

M. Bernier Marc · Questions parlementaires · 17 novembre 2003

Antérieurement au 1er janvier 2004, le bénéfice du MICA (mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'activité des médecins) était, aux termes de l'article 4, premier alinéa, de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, expressément subordonné à la cessation de toute activité médicale non salariée. Cette disposition excluait que le bénéficiaire du MICA puisse poursuivre l'exercice de la médecine libérale, même à temps très partiel.

 Lire la suite…

M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 10 novembre 2003

Antérieurement au 1er janvier 2004, le bénéfice du MICA (mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'activité des médecins) était, aux termes de l'article 4, premier alinéa, de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, expressément subordonné à la cessation de toute activité médicale non salariée. Cette disposition excluait que le bénéficiaire du MICA puisse poursuivre l'exercice de la médecine libérale, même à temps très partiel.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1996, 95-11.730, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L351-1, R351-34 et R 351-37 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 de la loi N° 88-16 du 5 janvier 1988, modifié par la loi N° 90-590 du 6 juillet 1990; […]

 Lire la suite…
  • Avantages aux médecins conventionnés·
  • Professions libérales·
  • Entrée en jouissance·
  • Pension de vieillesse·
  • Assurance vieillesse·
  • Médecin·
  • Décret·
  • Entrée en vigueur·
  • Liquidation·
  • Siège

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mars 2003, 02-30.052, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article4 de la loi n 88-16 du 5 janvier 1988, ensemble les articles 7 à 10 de la convention du 19 avril 1988 approuvée par arrêté interministériel du 6 mai1988 ; […]

 Lire la suite…
  • Professions libérales·
  • Pension d'invalidité·
  • Cotisations·
  • Médecins·
  • Médecin·
  • Assurance maladie·
  • Cessation d'activité·
  • Indemnités journalieres·
  • Allocation vieillesse·
  • Financement

3Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 25 janvier 2018, n° 15/05776
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. […] M. X, médecin non salarié, est tenu, en vertu des articles L.642-1, L.644-1, L.644-2, L.645-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, au versement de cotisations destinées au financement des prestations de vieillesse, d'invalidité-décès et de remplacement de revenu dont la gestion est assurée par la CARMF.

 Lire la suite…
  • Retard·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Médecin·
  • Flore·
  • Vieillesse·
  • Jugement·
  • Retraite supplémentaire·
  • Assurance invalidité·
  • Paiement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).