Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 6 janvier 1988
Dernière modification : 19 décembre 2003
Codes visés : Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale. et 2 autres

Commentaires114


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale - Article 2 […] […] b. […] [Cristallisation des pensions] En ce qui concerne l'article 26 de la loi du 3 août 1981 et l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 : 9. […] ce qui concerne l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 : 10. […] Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. 6.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

Seuls les cadres dirigeants sont concernés par une telle exclusion de principe. 5 Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ; loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. 6 Article L. 3121-58 du code du travail. 7 Article L. 3121-62 du code du travail. 2 Seules lui sont applicables les règles relatives au temps minimal de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire […] À la suite du refus que lui avait opposé la caisse, […]

 

BOFiP · 7 septembre 2016

id=JORFTEXT000000874231">article 3 de la loi n° 70-14 du 6 janvier 1970 relative à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, […]

 

Décisions73


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 7 décembre 2021, n° 18/03905

Infirmation — 

[…] L'article L246-4 du même code, dans sa version applicable, issu de la loi n°88-16 du 05 janvier 1988, prévoit que, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 décembre 2011, n° 09/10480

Confirmation — 

[…] M me X n'est donc pas fondée à douter de la légalité de ce régime obligatoire qui résulte de différentes lois et c'est vainement qu'elle revendique le bénéfice des lois de transposition des directives européennes ci-dessus reproduites. […] * en ce qui concerne la cotisation destinée à financer l'allocation de remplacement pour les médecins ayant cessé leur activité dans les conditions de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 modifiée par l'article1er du décret n° 2003-762 du 1 er août 2003 publié au JO du 6 suivant.

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 25 novembre 2022, n° 18/00936

Infirmation — 

[…] Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°88-16 du 5 janvier 1988, applicable au litige : 'La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.'

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : CREATION D'UN FONDS NATIONAL DE PREVENTION.
Article 1

I. - Il est créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés un Fonds national de prévention. Ce fonds est destiné à financer toute action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires propre à améliorer l'état de santé général de la population ; il peut apporter son concours à la mise en oeuvre d'actions expérimentales dans le domaine de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaire, conduites par des associations ou organismes privés ou non.

Article 2
a modifié les dispositions suivantes
TITRE III : MAINTIEN DU POUVOIR D'ACHAT DES PENSIONS POUR 1988.
Article 3

Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 2,6 % au 1er janvier 1988 et de 1,3 % au 1er juillet 1988.