Article 1 de la Loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers.

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Version27/12/1897
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Version19/06/2008
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Version14/05/2009
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32

Le droit des notaires au payement des sommes à eux dues pour les actes de leur ministère se prescrit pour cinq ans à partir de la date des actes. Pour les actes dont l'effet est subordonné au décès, tels que les testaments et les donations entre époux pendant le mariage, les cinq ans ne courront que du jour du décès de l'auteur de la disposition.

La prescription a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation d'actes de leur ministère de la part des notaires et huissiers. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, reconnaissance, obligation ou signification de la taxe en conformité de l'article 4 ci-après.

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Décisions22


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre b, 9 octobre 2003, n° 02/01951

[…] 1- Monsieur E A a été institué légataire universel à l'étude notariale P-J DE D par madame H X décédée le […]. […] L'article 133 de cette loi renvoie au droit commun de la prescription de l'article 2257 du Code civil énonçant :

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2Cour d'appel de Nancy, 18 décembre 2009, n° 08/02751
Confirmation

[…] Madame X a fait valoir que la signification de l'ordonnance qui ne reproduit pas les dispositions des articles 714 § 1 et 2, 715 et 724 du code de procédure civile est nulle de sorte que le délai d'un mois pour exercer le recours n'a pas couru. […] Attendu, sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action du notaire, qu'il échet de rappeler qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 24 décembre 1897, le délai de prescription de l'action des notaires en paiement des sommes qui leur sont dues pour les actes de leur ministère est de cinq ans ;

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3Cour d'appel de Besançon, Premier président, 11 février 2010, n° 08/02600
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi du 24 décembre 1897 qui dispose en son article 1 er que les demandes de taxes se prescrivent par deux années ;

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