Loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 ACCORDANT A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS LA FACULTE D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 14 juillet 1962 |
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Dernière modification : | 14 juillet 1962 |
Les personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation :
a) Soit au régime général de sécurité sociale des salariés ;
b) Soit au régime des assurances sociales des salariés agricoles ;
c) Soit à un régime de sécurité sociale applicable aux salariés dans les départements d'Algérie et du Sahara, a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 1er juillet 1930, ou leur conjoint survivant, pourront demander la prise en compte, par l'un des régimes a ou b visés ci-dessus, pour l'assurance vieillesse, des périodes d'activité accomplies dans la métropole, les départements d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara antérieurement à la date à laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur au lieu d'exercice de leur activité.
Il en est de même pour les personnes dont les droits à l'assurance vieillesse ont été liquidés, mais seulement pour les périodes d'activité validables antérieures à ladite liquidation.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de la présente loi, notamment :
Les conditions dans lesquelles les demandes devront être présentées ;
Les modalités de liquidation ou de révision des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs ;
Le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur seront applicables.
Le Premier ministre, Georges POMPIDOU.
Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'agriculture, EDGARD PISANI.
Le ministre du travail, GILBERT GRANDVAL.