Article 2 de la Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978
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Version01/01/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L4274-2 (M), Code des transports - art. L4274-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende 300 euros à 4 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau à passagers ou un bateau-citerne sans avoir obtenu le permis de navigation correspondant à sa catégorie ou qui ont laissé en service un tel bateau dont le permis de navigation est périmé.
Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en service un engin ou un établissement flottant sans l'autorisation spéciale exigée à cet effet.
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