Article 12 de la Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L4274-10 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 300 euros à 4 500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine ou conducteur qui transporte à bord d'un bateau non destiné au transport de passagers un nombre de passagers égal ou supérieur à celui à partir duquel la réglementation des bateaux à passagers est applicable.
L'armateur ou le propriétaire est puni des mêmes peines si le fait délictueux a été commis sur son ordre ou avec son accord.
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