Article 14 de la Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.Abrogé

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Version01/01/1978
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L4274-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 450 euros à 6 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque conduit un bateau alors que le certificat de capacité ou le permis de conduire lui a été retiré.
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