Article 16 de la Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.

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Version01/01/1978
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois [*durée*] et d'une amende [*sanction*] de 600 F à 30.000 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque conduit un bateau autre qu'un bateau à passagers ou un bateau-citerne sans être titulaire d'un certificat de capacité ou d'un permis de conduire valable pour la voie d'eau parcourue et pour la catégorie du bateau conduit [*infraction*].
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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