Article 22 de la Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L4461-1 (M), Code des transports - art. L4272-1 (V)

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

Les infractions définies par la présente loi et par les règlements concernant les bateaux, engins et établissements flottants sont constatées, indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, par :
Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés du ministère compétent en matière de navigation intérieure et du service des mines, assermentés et commissionnés à cet effet ;
Les membres des commissions de surveillance.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
9 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 24 novembre 1976, 00085 02814, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

En exonérant expréssement de la patente par l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972, les caisses locales d'assurances mutuelles agricoles employant au plus deux salariés ou mandataires rémunérés, le législateur a admis que les caisses d'assurances mutuelles agricoles entraient dans le champs d'application de cette contribution.

 Lire la suite…
  • Impositions locales et taxes assimilées·
  • Professions et personnes imposables·
  • Caisse régionale de réassurances·
  • Organismes à but non lucratif·
  • Mutuelles agricoles de l'est·
  • Exemptions et exonérations·
  • Contributions et taxes·
  • Réassurance·
  • Contribution·
  • Mutuelle

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 7 juillet 2011, 10LY00450, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le courrier informant les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour est susceptible de soulever d'office l'incompétence du directeur du service de navigation Rhône-Saône à l'effet de signer la décision du 23 janvier 2009 qui ne pouvait être prise que par les agents assermentés qui avaient effectué la visite du 9 janvier 2009 (application combinée de l'article 22 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 et de l'article 49 du décret n° 2007-1168 du 2 août 2007) ;

 Lire la suite…
  • Compétence en matière de décisions non réglementaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Autres autorités·
  • Compétence·
  • Navigation·
  • Bâtiment·
  • Agent assermenté·
  • Justice administrative·
  • Littoral
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).