Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.Abrogé
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 29 décembre 1972 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
La présente loi est applicable aux bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues ou étangs d'eau douce, qu'ils aient ou non une source d'énergie à bord.
Section I : Obligations relatives à la mise en service.
Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende 300 euros à 4 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau à passagers ou un bateau-citerne sans avoir obtenu le permis de navigation correspondant à sa catégorie ou qui ont laissé en service un tel bateau dont le permis de navigation est périmé.
Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en service un engin ou un établissement flottant sans l'autorisation spéciale exigée à cet effet.
Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en service un engin ou un établissement flottant sans l'autorisation spéciale exigée à cet effet.
Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende 150 euros à 3 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau, autre qu'un bateau à passagers ou un bateau-citerne, sans avoir obtenu un permis de navigation ou qui laissent en service un bateau dont le permis de navigation est périmé.