Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 décembre 1972
Dernière modification : 1 janvier 2002

Commentaires2


M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 2 septembre 2002

Les dispositions prévues par la loi 72-1202 du 23 décembre 1972 modifiée, relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants ou stationnant sur les eaux intérieures prévoient à l'article 16 que « la conduite d'un bateau autre qu'un bateau à passagers ou un bateau citerne sans être titulaire d'un certificat de capacité à la conduite valable est un délit pouvant être puni d'une peine d'emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d'une amende dont le taux maximum est de 4 500 euros ».

 

Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 2007, 07-81.389, Inédit

Cassation — 

[…] "2 ) alors que, est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction ou celui de la résidence du prévenu ; que le lieu du délit prévu à l'article 3 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 (navigation sur les eaux intérieures de bateau autre qu'un bateau à passagers ou qu'un bateau citerne sans permis de navigation valable), se trouve là où la navigation a été constatée ;

 

2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 24 novembre 1976, 00085 02814, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

En exonérant expréssement de la patente par l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972, les caisses locales d'assurances mutuelles agricoles employant au plus deux salariés ou mandataires rémunérés, le législateur a admis que les caisses d'assurances mutuelles agricoles entraient dans le champs d'application de cette contribution.

 

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 septembre 2017, 16-15.941, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

Viole l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles la cour d'appel qui applique ce texte à la dénomination d'une société civile professionnelle d'avocats, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, en ce qu'elle ne prévoit plus que cesse la faculté conférée à une société civile professionnelle de conserver dans sa raison sociale le nom d'un associé, lorsqu'il n'existe plus, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
La présente loi est applicable aux bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues ou étangs d'eau douce, qu'ils aient ou non une source d'énergie à bord.
Section I : Obligations relatives à la mise en service.
Article 2
Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende 300 euros à 4 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau à passagers ou un bateau-citerne sans avoir obtenu le permis de navigation correspondant à sa catégorie ou qui ont laissé en service un tel bateau dont le permis de navigation est périmé.
Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en service un engin ou un établissement flottant sans l'autorisation spéciale exigée à cet effet.
Article 3
Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende 150 euros à 3 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau, autre qu'un bateau à passagers ou un bateau-citerne, sans avoir obtenu un permis de navigation ou qui laissent en service un bateau dont le permis de navigation est périmé.