Article 54 de la Loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 (2e partie-Moyens des services et dispositions spéciales).

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1963

Entrée en vigueur le 24 février 1963

I.-Dans les cas prévus au II ci-dessous, les entreprises titulaires de marchés conclu avec les services de l'Etat, les établissement publics et les entreprises visées par l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 et figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission centrale des marchés, fournissent au service contractant, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du prix de revient des prestations qui font l'objet du marché. Lesdites entreprises ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude de ces renseignements par les agents de l'Administration.

II.-Les obligations prévues au I ci-dessus sont applicables aux marchés ou commandes de travaux, fournitures ou études pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre d'entreprises compétentes, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuses ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.

La référence à ces obligations devra figurer dans les documents contractuels.

III.-Les entreprises soumises aux dispositions de la présente loi pourront être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de pertes et profits et comptes d'exploitation ainsi que leur comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des prix de revient, sous des formes déterminées, par nature d'entreprise, par arrêtés du ministre chargé du secteur économique intéressé. Ces arrêtés pourront également déterminer les règles à suivre pour la tenue de comptabilités spéciales à chaque marché.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission centrale des marchés, fixera les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 24 février 1963

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Conclusions du rapporteur public · 10 février 2023

La loi de programmation militaire du 13 juillet 20183 a ouvert, en outre, aux acheteurs la faculté d'imposer des enquêtes de coûts a priori aux soumissionnaires des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence, afin de 1 Article 54 de la loi n° 63-156. 2 Exposé des motifs de l'amendement n°88 au projet de loi de programmation militaire, adopté lors de la première lecture au Sénat, dont sont issues les dispositions du IV de l'article L. 2196-5 du CCP. 3 Article 44 de la loi n° 2018-607. […]

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Le Moniteur · 27 juillet 2007
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 17 décembre 1999, 191514, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) prescrive aux autorités compétentes, en application des dispositions de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, l'abrogation de l'arrêté du 2 mai 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 54 de la loi du 23 février 1963 ; Vu le code des marchés publics, notamment son article 223 ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, notamment son article 6-1 ;

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2Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 17 décembre 1999, 191515, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) prescrive aux autorités compétentes, en application des dispositions de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, l'abrogation de l'arrêté du 5 mars 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 54 de la loi du 23 février 1963 ; Vu le code des marchés publics, notamment son article 223 ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, notamment son article 6-1 ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 9 janvier 2008, n° 0712019
Rejet

[…] C.W.T. ne peut valablement se prévaloir des stipulations de l'article 22 du cahier des dispositions générales applicables aux marchés passés par le CEA, auquel renvoient les documents contractuels dont la signature est prévue par cet établissement, selon lesquelles le CEA « se réserve le droit de procéder ou de faire procéder au contrôle des coûts de revient des prestations fournies » « si les conditions fixées par l'article 54 , paragraphe II, de la loi n° 63.156 du 23 février 1963 sont remplies ou si le marché le prévoit », dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que les stipulations précitées de l'article 22 ne trouvent pas à s'appliquer au contrat objet du litige, […]

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