Loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 (2e partie-Moyens des services et dispositions spéciales).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 février 1963
Dernière modification : 5 août 2015

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1La nouvelle responsabilite des comptables publics
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 10 septembre 2023

comptables-publics-plus-d-autonomie-moins-de-responsabilite-mais-plus-de-su.html#more">S I ABROGATION DE LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE DE PLEIN DROIT DES COMPTABLES PUBLICS Cette ordonnance a abrogé l Article 60 de la Loi […] Cette nouvelle facilité de gestion accordée au comptable pour l'admission en non valeur pouvant entrainer des pressions notamment politiques non conformes à l'objectif de la loi , le législateur a prévu un […] La plateforme de signalement de la cour des comptes

 

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www.hdla-avocats.com · 25 avril 2023

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3Marchés passés en urgence : les justificatifs à conserver
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et personnelle des comptables publics pour les actes pour lesquels est établi un lien de causalité entre la crise sanitaire et le manquement constaté pour la période du 12 mars au 10 août 2020 (art. 1er de l'ordonnance n°2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire ; voir également : art. 60-V de la loi […] n° 63-156 du 23 février 1963.)

 

Décisions+500


1Cour des comptes, Association du personnel de la commune de Noisy-le-Grand - Gestion de fait, 21 décembre 2006

— 

[…] Vu le réquisitoire du procureur général de la République en date du 7 septembre 2000 appuyant la transmission des requêtes précitées ; Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles R. 112-18, R. 141-8 et R. 141-9 ; Vu l'article 60-XI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu l'arrêté n° 06-168 du 6 avril 2006 du Premier président de la Cour des comptes fixant la composition pour l'année 2006 de la Cour siégeant toutes chambres réunies ; Vu les lettres informant les comptables de fait et leurs conseils de la tenue d'une audience publique et de la possibilité d'y présenter leurs observations, ensemble les accusés de réception ;

 

2Cour des comptes, Commune d'Auchy-la-Montagne (Oise), 19 juin 2008

— 

[…] Vu les pièces de la procédure suivie en première instance, ensemble le jugement provisoire du 4 avril 2006 et le jugement définitif du 5 juillet 2007 dont est appel ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; MNT Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

 

3Cour des comptes, Office de communication et d'information départemental (OCID) - Gestion de fait des deniers du département des Bouches-du-Rhône, 5 juillet 2012

— 

[…] Vu l'arrêt du 26 janvier 2012 par lequel la Cour des comptes a dit qu'il n'y avait pas lieu à transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. X ; Vu le code des juridictions financières ; Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu les autres pièces du dossier, notamment les observations de M. X en date du 12 avril 2012 ; Sur le rapport de M. Geoffroy, conseiller maître ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 51

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Décret du 29 octobre 1936

Articles 1,16,24 bis


II.-A abrogé les dispositions suivantes :

Décret du 29 octobre 1936

Articles 17,24,24 ter, 24 quater, 24 quinquies.


A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n° 55-957 du 11 juillet 1955

Article 3.

III.-Les personnels auxquels s'applique la règlementation sur les cumuls dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi conserveront, s'ils en font la demande dans un délai d'un an à compter de cette date, le bénéfice du régime antérieur.

Article 54

I.-Dans les cas prévus au II ci-dessous, les entreprises titulaires de marchés conclu avec les services de l'Etat, les établissement publics et les entreprises visées par l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 et figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission centrale des marchés, fournissent au service contractant, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du prix de revient des prestations qui font l'objet du marché. Lesdites entreprises ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude de ces renseignements par les agents de l'Administration.

II.-Les obligations prévues au I ci-dessus sont applicables aux marchés ou commandes de travaux, fournitures ou études pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre d'entreprises compétentes, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuses ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.

La référence à ces obligations devra figurer dans les documents contractuels.

III.-Les entreprises soumises aux dispositions de la présente loi pourront être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de pertes et profits et comptes d'exploitation ainsi que leur comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des prix de revient, sous des formes déterminées, par nature d'entreprise, par arrêtés du ministre chargé du secteur économique intéressé. Ces arrêtés pourront également déterminer les règles à suivre pour la tenue de comptabilités spéciales à chaque marché.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission centrale des marchés, fixera les modalités d'application du présent article.

Article 61

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Loi du 10 août 1871

Article 61.


II.-Les dépenses de construction ou de reconstruction des locaux et les dépenses de fonctionnement des services départementaux de l'éducation nationale sont à la charge de l'Etat.

Les services précités sont logés dans les bâtiments appartenant soit à l'Etat, soit, moyennant le versement d'un loyer, au département.

Est abrogé, en ce qu'il est contraire au présent article, l'article 3 (4° et 5°) de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service.