Article 1 de la Loi n° 88-26 du 8 janvier 1988 relative aux élections cantonales (1)

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Version09/01/1988

Entrée en vigueur le 9 janvier 1988

Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers généraux soumis à renouvellement en mars 1988 est prorogé jusqu'en octobre 1988.


Le mandat des conseillers généraux de la série renouvelée en 1988 expirera en mars 1994.

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Entrée en vigueur le 9 janvier 1988

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