Article 109 de la Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 17 septembre 2009, n° 0702223
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à pension est acquis est acquis : / 1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; / 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions. » ; […] qu'aux termes de l'article L. 25 du même code , en vigueur à la même date, issu en dernier lieu de l'article 109 de la loi n°72-662 du 13 juillet 1972 : « La jouissance de la pension est différée : / 1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux visés à l'article L. 24, jusqu'à l'âge de soixante ans ou, […]

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Retraite·
  • Fonctionnaire·
  • Radiation·
  • Cadre·
  • Défense·
  • Date·
  • Service·
  • Fonction publique·
  • Concession
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).