Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Article 109 de la Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).
Entrée en vigueur le
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 17 septembre 2009, n° 0702223
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à pension est acquis est acquis : / 1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; / 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions. » ; […] qu'aux termes de l'article L. 25 du même code , en vigueur à la même date, issu en dernier lieu de l'article 109 de la loi n°72-662 du 13 juillet 1972 : « La jouissance de la pension est différée : / 1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux visés à l'article L. 24, jusqu'à l'âge de soixante ans ou, […]
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