Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Article 10 de la Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 1999
Modifié par : Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 53 () JORF 23 octobre 1999
Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.
Les militaires peuvent adhérer librement aux groupements non visés par l'alinéa 1° du présent article. Toutefois, s'ils sont en activité, ils doivent rendre compte à l'autorité militaire des fonctions de responsabilité qu'ils y exercent. Le ministre peut leur imposer d'abandonner lesdites fonctions et, le cas échéant, de démissionner du groupement.
Les militaires servant au titre du service national ou exerçant une activité dans la réserve opérationnelle qui seraient membres de groupements politiques ou syndicaux avant leur incorporation ou leur rappel à l'activité peuvent y demeurer affiliés. Ils doivent, toutefois, s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.
Commentaires • 14
[…] s'ils ne peuvent être comparés aux droits de grève ou de manifestation des citoyens civils par exemple, sont des droits fondamentaux en matière de liberté de groupement et d'opinion (art. 10-3° de la loi du 13 juillet 1972, […] La législation stipule l'obligation pour les militaires ayant des fonctions au sein d'une association de le signaler à leur administration, mais nulle mention de demande d'autorisation pour une simple adhésion. […] L'article 10 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires dispose que les militaires peuvent adhérer librement à tout type d'association sauf celles qui constituent des groupements professionnels à caractère syndical, […]
Lire la suite…[…] aux militaires en activité de service par les articles 9 et 10 de la loi n ° 72 - 662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires n'excède pas les « restrictions légitimes » à la liberté d'association prévues par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. […] Les articles 9 et 10 de la loi n ° 72 - 662 du 13 juillet 1972 […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26 septembre 2007, 263747
Le juge de cassation contrôle la qualification juridique à laquelle se livrent les juges du fond en reconnaissant à une association le caractère d'un groupement professionnel au sens de l'article 10, alinéa 1 er , de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.
Lire la suite…- Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
- 1er, de la loi du 13 juillet 1972, devenu l'art·
- Exercice des droits civils et politiques·
- Notion de groupement professionnel·
- Qualification juridique des faits·
- Contrôle du juge de cassation·
- 2, du code de la défense)·
- Personnels des armées·
- Régularité interne·
- Armées et défense
Les différents points abordés par l'honorable parlementaire font l'objet des réponses suivantes : 1) L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par l'article 51 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, […] s'agissant du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale, l'article R. 713-3 du code de sécurité sociale précise que les affiliés à la caisse sont représentés par un officier et un membre non officier de chacune des trois armées et de la gendarmerie, un ingénieur de statut militaire et deux représentants du personnel retraité. 6) L'article 10 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires, […]
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