Article 19 de la Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1977
>
Version23/10/1999

Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

Modifié par : Loi n°75-1000 du 30 octobre 1975 - art. 1 () JORF 31 octobre 1975

Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 24 JORF 8 juin 1977 en vigueur le 1er janvier 1977

I. Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature.
Les militaires peuvent, en outre, bénéficier d'indemnités particulières allouées en raison de la nature des fonctions exercées ou des risques courus.
Le classement à un échelon dans un grade est fonction, soit de l'ancienneté dans ce cadre, soit de la durée des services militaires effectués, soit de la durée du temps passé à l'échelon précédent, soit de la combinaison de ces critères. Toutefois, des échelons exceptionnels peuvent être prévus par les statuts particuliers. Ils sont attribués au choix par le ministre chargé des armées et, pour les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière, par ce ministre ou par l'autorité habilitée à cet effet, sur proposition de l'une des commissions d'avancement prévues aux articles 41 et 47 ci-après.
II. Pour les militaires de carrière, à la solde s'ajoutent l'indemnité de résidence et les compléments pour charges de famille.
Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à la fonction militaire leur est également allouée.
Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière.
III. Les dispositions du II ci-dessus ne sont applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat et aux militaires servant au titre du service national que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Sortie de vigueur le 23 octobre 1999
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Labarrère André · Questions parlementaires · 2 avril 2001

Ainsi, pour accéder à l'échelon exceptionnel, les adjudants-chefs doivent avoir accompli vingt-cinq ans de services et être sélectionnés par une commission d'avancement, conformément à l'article 19 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires. […] Cette commission statue en fonction de tous les éléments d'appréciation nécessaires, sans pouvoir s'affranchir de la limite de 15 % de l'effectif budgétaire du grade, imposée par l'article 6 du décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié, portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de l'armée de terre.

 Lire la suite…

M. Millon Charles · Questions parlementaires · 28 février 1994

Il tient compte des particularites des carrieres militaires, ainsi que le prevoit l'article 19 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut general des militaires, qui dispose que toute mesure de portee generale affectant la remuneration des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous reserve des mesures d'adaptation necessaires, appliquee avec effet simultane aux militaires de carriere.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1Conseil d'Etat, 7 SS, du 10 janvier 2001, 208589, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et notamment ses articles 12 et 19 ; […]

 Lire la suite…
  • Questions particulières a certains personnels militaires·
  • Personnels des armées·
  • Militaire·
  • Décret·
  • Affectation·
  • Indemnité·
  • Comptabilité·
  • Défense·
  • Changement·
  • Charges

2Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 4 novembre 1994, 143144, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; Vu l'article 10 de la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991 ; Vu l'article 19-II de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 Lire la suite…
  • Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
  • Notion de mesure de portée générale·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Application aux militaires·
  • Personnels des armées·
  • Rémunération·
  • Militaire·
  • Décret·
  • Gouvernement·
  • Syndicat de fonctionnaires

3Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 17 mars 2005, 00NC01543, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires : (…) Les militaires peuvent en outre bénéficier d'indemnités particulières allouées en raison de la nature des fonctions exercées ou des risques courus (…) ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 97-901 du 1 er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger (…) : Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires (…) envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ; ; […]

 Lire la suite…
  • Étranger·
  • Militaire·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Indemnité·
  • Service·
  • Tribunaux administratifs·
  • Allemagne·
  • Solde·
  • Comptabilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).