Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Article 56 de la Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
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Il résulte des dispositions de l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, qui prévoit que Le militaire en service détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, et de l'article 13 du décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, que le ministre de la défense était incompétent pour assortir un arrêté détachant un militaire sur un emploi régi par le droit privé de conditions ayant pour effet d'exclure l'application, en fin de détachement, de certaines des règles, législatives, réglementaires ou conventionnelles qui constituent le droit du travail régissant l'emploi de détachement.
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- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
- Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Détachement et mise hors cadre·
- Personnels des armées·
- Armées et défense·
- Détachement·
- Compétence·
- Existence
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret °n 68-349 du 19 avril 1968 : « Les dispositions du décret °n 67-290 susvisé sont étendues aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées, en service à l'étranger » ; que M. X…, qui était alors en détachement, était soumis, conformément à l'article 56 de la loi °n 72-662 du 13 juillet 1972, aux règles régissant la fonction qu'il exerçait par l'effet de son détachement et relevait donc durant la période dont s'agit du ministre de la coopération ; qu'il ne pouvait, par suite, énéficier du régime de rémunération institué par le décret °n 68-349 du 19 avril 1968 qui est réservé aux militaires relevant du ministère des armées en service à l'étranger ;
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- Décision implicite·
- Relation extérieure·
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- Armée·
- Excès de pouvoir·
- Réclamation·
- Personnel militaire·
- Personnel civil
3. Cour de discipline budgétaire et financière, Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA), 11 octobre 1982
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 40-895 du 3 mai 1946, dans sa rédaction issue du décret n° 63-385 du 10 avril 1963, « les magistrats, […] l'article 40 de la même ordonnance exclut l'acquisition par ces fonctionnaires de « droits quelconques à pension ou allocations sous peine de la suspension de la pension de l'Etat » ; que ce principe s'étend aux magistrats et aux militaires en application, respectivement, de l'article 68 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
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