Article 56 de la Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).

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Version14/07/1972
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Version18/01/2002

Entrée en vigueur le 14 juillet 1972

Le militaire en service détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement. Il ne peut cependant, sauf dans le cas où la mise en service détaché a été prononcée pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction ni acquérir, à ce titre des droits quelconques à pension ou à allocation.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002
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Décisions10


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28 mai 2008, 305876
Rejet

Il résulte des dispositions de l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, qui prévoit que Le militaire en service détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, et de l'article 13 du décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, que le ministre de la défense était incompétent pour assortir un arrêté détachant un militaire sur un emploi régi par le droit privé de conditions ayant pour effet d'exclure l'application, en fin de détachement, de certaines des règles, législatives, réglementaires ou conventionnelles qui constituent le droit du travail régissant l'emploi de détachement.

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Détachement et mise hors cadre·
  • Personnels des armées·
  • Armées et défense·
  • Détachement·
  • Compétence·
  • Existence

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 décembre 1987, 59748, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret °n 68-349 du 19 avril 1968 : « Les dispositions du décret °n 67-290 susvisé sont étendues aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées, en service à l'étranger » ; que M. X…, qui était alors en détachement, était soumis, conformément à l'article 56 de la loi °n 72-662 du 13 juillet 1972, aux règles régissant la fonction qu'il exerçait par l'effet de son détachement et relevait donc durant la période dont s'agit du ministre de la coopération ; qu'il ne pouvait, par suite, énéficier du régime de rémunération institué par le décret °n 68-349 du 19 avril 1968 qui est réservé aux militaires relevant du ministère des armées en service à l'étranger ;

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  • Décret·
  • Décision implicite·
  • Relation extérieure·
  • Défense·
  • Détachement·
  • Armée·
  • Excès de pouvoir·
  • Réclamation·
  • Personnel militaire·
  • Personnel civil

3Cour de discipline budgétaire et financière, Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA), 11 octobre 1982

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 40-895 du 3 mai 1946, dans sa rédaction issue du décret n° 63-385 du 10 avril 1963, « les magistrats, […] l'article 40 de la même ordonnance exclut l'acquisition par ces fonctionnaires de « droits quelconques à pension ou allocations sous peine de la suspension de la pension de l'Etat » ; que ce principe s'étend aux magistrats et aux militaires en application, respectivement, de l'article 68 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

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  • Rémunération·
  • Directeur général·
  • Carrière·
  • Fonctionnaire·
  • Allocation·
  • Ingénieur·
  • Armement·
  • Amende·
  • État·
  • Lettre
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