Article 61 de la Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).Abrogé

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Version14/07/1972

Entrée en vigueur le 14 juillet 1972

Le militaire de carrière peut obtenir, sur sa demande, les congés exceptionnels suivants d'une durée supérieure à six mois :
Congé pour convenances personnelles sans solde, d'une durée maximum de cinq années, renouvelable une fois, dans la limite d'un contingent fixé annuellement par arrêté interministériel. Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite ;
Congé dans l'intérêt du service avec solde, d'une durée maximum d'un an. Le temps passé dans cette situation compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016, Loi de finances pour 2017
Non conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa de la Constitution, de la loi de finances pour 2017 sous le n° 2016-744 DC, le 22 décembre 2016, par MM. […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 29 janvier 2004, 99NC02367
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : – Le militaire de carrière peut obtenir, sur sa demande, les congés exceptionnels suivants d'une durée supérieure à six mois : congé pour convenances personnelles sans solde, d'une durée maximum de cinq années, […]

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3Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 25 février 2004, 245550, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 22 avril 1974 que l'octroi des congés mentionnés à l'article 61 de cette loi peut être refusé par le ministre de la défense, notamment pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou de l'incompatibilité des activités que le militaire se propose d'exercer pendant la durée du congé sollicité avec les obligations qui s'imposent à lui, quand bien même le contingent prévu à cet article ne serait pas épuisé ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la défense était tenu de faire droit à sa demande de congés exceptionnels pour convenances personnelles ;

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