Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Article 62 de la Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
Elle est prononcée pour une période d'une durée maximum de cinq années, renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit une solde réduite des deux tiers. La durée totale de la disponibilité ne peut excéder dix ans.
Le temps passé en disponibilité ne compte pas pour l'avancement au choix ; il compte pour la moitié de sa durée pour l'avancement à l'ancienneté et, dans la limite de dix années, pour les droits à pension de retraite.
L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent. Il peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office ; il est mis d'office dans cette position dès qu'il a acquis des droits à pension à jouissance immédiate.
L'officier général ne peut bénéficier des dispositions du présent article.
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Décisions • 23
[…] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X… a demandé, le 26 octobre 1989, à faire valoir ses droits à la retraite, avec pension à jouissance différée et bénéfice du pécule à compter du 1 er juillet 1990, en application des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 ; que si M. X…, le 14 décembre 1989, a formulé une demande de mise en disponibilité à compter du 1 er juillet 1990, sur le fondement de l'article 62 de la même loi, il a ensuite déclaré, par une lettre du 24 janvier 1990, maintenir sa demande de mise à la retraite, même dans le cas où le pécule ne pourrait lui être attribué ;
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[…] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; […] Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X…, capitaine du corps du commissariat de l'armée de terre, ne réunissait pas, à la date de la décision attaquée, les années d'ancienneté dans son grade nécessaires pour que sa disponibilité soit prononcée de plein droit en application de l'article 62-1 précité ; que la mise en disponibilité n'était donc pas un avantage dont l'attribution constituait un droit pour l'intéressé ; que dès lors la décision du ministre de la défense rejetant la demande de mise en disponibilité de M. X… n'avait pas à être motivée ;
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3. Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 8 décembre 1999, 189163, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler la décision du 14 mai 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de mise en disponibilité sur le fondement de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1972 ; […] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;
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