Article 65-1 de la Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1989
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Version08/11/1997

Entrée en vigueur le 11 juillet 1989

Modifié par : Loi n°76-617 du 9 juillet 1976 - art. 15 () JORF 10 juillet 1976

Modifié par : Loi 78-753 1978-07-17 art. 21-IV JORF 18 juillet 1978

Modifié par : Loi n°89-466 du 10 juillet 1989 - art. 1 () JORF 11 juillet 1989

Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant.
Ce congé est accordé à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance, et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et, au minimum jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
Dans cette situation, le militaire n'acquiert pas le droit à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.
Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur simple demande, à la mère ou au père militaire.
Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.
Le titulaire d'un congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé en cas de motif grave.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1989
Sortie de vigueur le 8 novembre 1997
14 textes citent l'article

Commentaires2


M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 15 septembre 2003

Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004, l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM), modifié par l'article 48 de la loi précitée, accorde aux fonctionnaires et militaires des deux sexes une bonification d'un an par enfant sous réserve d'« une interruption d'activité d'une durée continue d'au moins deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, […] prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives […] à la fonction publique de l'État et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, […]

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M. Luca Lionnel · Questions parlementaires · 8 septembre 2003

Deux situations doivent être distinguées : 1. pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004, l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par l'article 48 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, […] d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5° ), […] 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2° ), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, […]

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Décisions331


1Tribunal administratif d'Orléans, 2 juillet 2009, n° 0703149
Rejet

[…] 1 er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1 er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L.18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1 er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, […] prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, […]

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2CEDH, Cour (cinquième section), RYON ET AUTRES c. FRANCE, 15 octobre 2013, 33014/08 et autres

[…] « Le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5o), 54 et 54 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2o), 65-1 et 65-3 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, […] 21/01/2009

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3Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2008, n° 0500188
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de cette loi : "Aux services effectifs s'ajoutent, […] 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » ;

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