Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Article 72 de la Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
La première section comprend les officiers généraux en activité, en service détaché, en non-activité et hors cadres ;
La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre qui peut, en fonction des nécessités de l'encadrement, les employer notamment en temps de guerre.
Les officiers généraux peuvent également être mis à la retraite.
Commentaire • 1
Décisions • 6
a) Tant les dispositions de l'article 20 de la loi du 8 août 1947 que celles de l'article L. 422-7 du code des communes alors en vigueur et de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale fixent à soixante-cinq ans la limite d'âge des agents non titulaires des départements et des communes. […] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Lire la suite…- B) collaborateur ayant la qualité d'officier général·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Cessation de fonctions·
- Existence·
- Corse·
- Département·
- Tribunaux administratifs·
- Commission permanente·
- Non titulaire·
- Délibération
[…] Par les moyens que la circulaire du 9 décembre 1998 relative à la gestion des sous officiers de gendarmerie affectés en outre mer ne fait que préciser les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; Qu'en ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation ; Que l'article 72 de la loi du 13 Juillet 1972 précise que les militaires peuvent être appelés à servir en tous temps et tous lieux ; Qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 18 août 1998 et de l'article 2 de l'arrêté du 9 septembre 1998 que les militaires ne dispose pars d'un droit à prolongation de séjour ; Que l'octroi de ces prolongations relè du pouvoir discrétionnaire de l'autorité militaire ;
Lire la suite…- Nouvelle-calédonie·
- Gendarmerie·
- Prolongation·
- Militaire·
- Gouvernement·
- Décret·
- Mobilité·
- Tribunaux administratifs·
- Notation·
- Demande
3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 juin 1979, 10902, publié au recueil Lebon
Il résulte des dispositions de l'article 72 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires qu'un officier général de la deuxième section ne peut pas être placé ou maintenu en service détaché. L'admission sur sa demande dans la deuxième section d'un ingénieur général de l'armement placé en position de détachement pour exercer les fonctions de directeur général adjoint de l'Ecole Polytechnique a entraîné nécessairement la fin de son détachement et sa mise à la disposition du ministre de la Défense dans les conditions prévues par l'article 72 de la loi du 13 juillet 1972. Par suite, le ministre n'a commis aucune erreur de droit en mettant fin par voie de conséquence aux fonctions exercées par l'intéressé à l'Ecole Polytechnique.
Lire la suite…- Questions particulières a certains personnels militaires·
- Officiers généraux de la deuxième section·
- Fin de fonctions exercées en détachement·
- Officiers d'active et officiers généraux·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Detachement et mise hors cadre·
- Personnels des armées·
- Fin du détachement
Dans cette position, il est maintenu, comme l'ensemble des officiers généraux concernés, à la disposition du ministre de la défense, conformément aux dispositions de l'article 72 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, tant qu'il conserve la nationalité française. S'il a constitué un dossier auprès du Gouvernement des Etats-Unis pour obtenir la nationalité de ce pays, ceci relève d'un choix personnel.
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