Article 73 de la Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).Abrogé

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Version14/07/1972

Entrée en vigueur le 14 juillet 1972

L'officier général en activité peut être placé, quelle que soit l'ancienneté de services, en situation de disponibilité spéciale ;
D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emploi depuis six mois ;
Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire d'un emploi.
Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.
Dans cette situation, l'officier général a droit à la solde entière pendant six mois, ensuite à la solde réduite de moitié.
A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est, soit maintenu dans la première section, soit, après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant, admis dans la deuxième section ou mis à la retraite.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 février 1995, 94PA00039, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'article 74-2°, alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit que les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 (relative à la situation du personnel de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers), […] sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces corps. Ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de soustraire ces agents non titulaires aux conditions générales fixées pour leur titularisation par l'article 73 de la même loi du 11 janvier 1984, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Agents servant au titre de la coopération technique·
  • 74-2e de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)·
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