Article 97 de la Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1972

Entrée en vigueur le 14 juillet 1972

Le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus est compté pour l'ancienneté :
a) Pour les emplois de catégories C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ;
b) Peur les emplois de catégorie B, ou de même niveau de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans, à condition que l'intéressé n'ait pas demandé, pour faire acte de candidature au concours ou à l'examen, le bénéfice des dispositions prévues au 2 de l'article 96 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005
13 textes citent l'article

Commentaires17


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°413252
Conclusions du rapporteur public · 10 avril 2019

Le premier est tiré de ce que la cour n'a pas répondu à la défense de l'établissement public qui faisait valoir que les dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 sur lesquelles s'est fondée la cour ne lui donnaient pas droit à la reprise de l'ancienneté qu'elle sollicitait car d'une part ces dispositions n'étaient plus en vigueur à la date de sa demande de reprise d'ancienneté, d'autre part elle ne remplissait pas les conditions pour cette reprise. […]

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3Prise En Compte Du Service National Effectué Par Des Ressortissants Des Pays Européens
M. Claude Domeizel, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 27 novembre 2003

Comme le précise l'article 5 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, […] l'article 97 de la loi n ° 72 - 662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires précise que le temps passé sous les drapeaux en qualité d'engagé volontaire est compté pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans au moment de la titularisation dans un emploi de catégorie C. […] Le deuxième alinéa de l'article 5 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée […]

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Décisions97


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 octobre 1997, 155655, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 95 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : « L'engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif bénéficie des dispositions relatives aux emplois réservés. ( …) » ; qu'aux termes de l'article 96 de ladite loi : « Pour l'accès aux emplois de l'Etat ( …), […] d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement sous les drapeaux. ( …) » ; qu'aux termes de l'article 97 de ladite loi : "Le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus est compté pour l'ancienneté : a) pour les emplois de catégories C et D, […]

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2Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 5 février 1986, 60809, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose que le temps passé sous les drapeaux par un engagé accédant à un emploi public régi par des dispositions réglementaires est pris en compte, dans des limites que la loi détermine, pour le décompte de l'ancienneté dans cet emploi ; que cette disposition, qui a eu pour effet d'abroger les dispositions de l'article L 435 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui excluaient la prise en compte des services déjà rémunérés par une pension proportionnelle ou d'ancienneté, a été étendue aux sous-officiers de carrière par l'article 47-1 introduit dans le statut général des militaires par la loi du 30 octobre 1975 ;

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3Conseil d'Etat, 5 SS, du 27 novembre 1996, 126226, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, notamment ses articles 95 à 97 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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