Article 101-1 de la Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).Abrogé

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Version08/11/1997
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Version23/10/1999
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Version22/07/2003

Entrée en vigueur le 22 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 8 (V) JORF 22 juillet 2003

Les Français peuvent servir, avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées sous réserve de présenter les aptitudes nécessaires pour l'exercice de la fonction.
A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.
Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois qui peut être fractionnée, si la nature de l'activité concernée le permet. Il est renouvelable chaque année. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.
Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.
Les volontaires peuvent servir dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie au titre du service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie peuvent demander à recevoir une formation professionnelle. Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté. La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les unités du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités publiques d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, le volontariat des stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé pour une période de deux à douze mois.
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Entrée en vigueur le 22 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005

Commentaires2


www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, le volontariat des stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé pour une période de deux à douze mois. » II. – Le dernier alinéa de l'article 101-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifié : 1° Les mots : « dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les départements […] Article 12 Après l'article L. 832-7 du code du travail, il est inséré un article L. 832-7-1 ainsi rédigé :

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M. Chanteguet Jean-Paul · Questions parlementaires · 15 juin 2004

Conformément à l'article 101-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, le volontariat dans les armées est conclu pour une durée de douze mois, renouvelable chaque année, et ne peut excéder soixante mois. En leur qualité de volontaires, les gendarmes adjoints ne peuvent donc poursuivre leurs activités dans la gendarmerie nationale au-delà de cinq ans de services. La réinsertion professionnelle dans la vie civile des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat constitue une préoccupation permanente du ministère de la défense.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nantes, 6 mars 2008, n° 0504726
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires : « III. – Les dispositions de la présente loi autres que celles visées aux I et II du présent article, dont les conditions d'application doivent être fixées par décrets, entrent en vigueur à la date de publication de ces décrets et au plus tard le 1 er janvier 2010. Jusqu'à cette date, les militaires restent régis par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi. » ; qu'aux termes de l'article 101-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires : « Les Français peuvent servir, avec la qualité de militaire, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 23 octobre 2008, n° 0504652
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 101-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : « Les Français peuvent servir, avec la qualité de militaires, comme volontaires dans les armées sous réserve de présenter les aptitudes nécessaires pour l'exercice de la fonction… » ; qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 98-782 du 1 er septembre 1998, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 22 novembre 2023, n° 19/09321
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] [Adresse 1] […] Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

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