Article 104 de la Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).Abrogé

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Version14/07/1972
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Version23/10/1999

Entrée en vigueur le 23 octobre 1999

Modifié par : Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 53 () JORF 23 octobre 1999

Les conditions de recrutement et d'avancement des officiers, des sous-officiers et des militaires du rang de réserve sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 1999
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005
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Commentaire1


M. Voisin Michel · Questions parlementaires · 15 juillet 2002

En effet, l'article 1° de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 énonce : Les réservistes et leurs associations, relais essentiels du renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées, ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service. Or, […] dont le nombre attribué annuellement est fonction de la nature des services effectués dans la réserve opérationnelle, ne peut avoir pour effet d'octroyer aux réservistes un avancement plus favorable que celui des militaires de carrière des mêmes corps, conformément à l'article 104 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

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Décisions5


1Conseil d'État, 7 /10 ssr, 4 novembre 1998, n° 181531
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; […] Considérant que le deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve dispose que : « Les officiers de réserve peuvent être en outre recrutés parmi : 1°) Les officiers de carrière admis à la retraite. Ceux-ci peuvent être versés dans la réserve avec leur grade. Cependant s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées au deuxième alinéa de l'article 104 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, ils peuvent être nommés dans la réserve avec le grade supérieur » ; que ces dispositions ne confèrent aucun droit à être nommé dans la réserve avec un grade supérieur ;

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  • Légion·
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  • Défense·
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  • Décret·
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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 janvier 1979, 05148, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur le moyen tire de la violation de l'article 34 de la constitution : – considerant d'une part que les officiers, sous-officiers et officiers mariniers de reserve n'ont pas la qualite de fonctionnaires ; […] qu'il suit de la que les federations requerantes ne sont pas fondees a soutenir que le gouvernement aurait excede sa competence en fixant' comme il l'a fait par le decret attaque, et en application de l'article 104 de la loi n 72-662 du 13 juillet 1972, l'ensemble des regles constitutives du statut de ces cadres de x… ; cons. […]

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  • Illégalité de l'article 7 du décret du 16 septembre 1976·
  • Article 19 i de la loi du 13 juillet 1972·
  • Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
  • Questions particulières a certains personnels militaires·
  • Officiers et sous-officiers de réserve·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Personnels des armées

3Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2007, 282332, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, alors applicable : L'officier de réserve peut être admis, […] il reste soumis au statut des officiers de réserve et l'avancement a lieu conformément aux prescriptions régissant les officiers de réserve de son corps ; qu'aux terme du deuxième alinéa de l'article 104 de la même loi : Les conditions de recrutement et d'avancement des officiers, sous-officiers de réserve et des militaires du rang de réserve sont fixées par décret en Conseil d'Etat./L'officier ou le sous officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, […]

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