Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 31 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Entrée en vigueur le
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[…] < […] de bail applicable du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 Décret n° 2019-315 du 12 avril 2019 fixant le périmètre du territoire de la ville de Paris sur lequel est mis en place le dispositif d'encadrement des loyers prévu à l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
Lire la suite…Pour mémoire, l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989prévoit que « Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. (…) »
Lire la suite…Décisions • 397
[…] Représenté par M e Tanguy BARTHOUIL de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON Représenté par M e Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 21 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
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[…] Il n'y a pas lieu à condamner la Sibar à modifier le bail et à diminuer le loyer eu égard à l'erreur de surface dès lors que les dispositions de l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi 2014-366 du 31 mars 2014, ne sont pas applicables à la convention des parties.
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3. Cour d'appel de Rennes, 13 mai 2015, n° 12/01596
[…] Par ordonnance du 27 janvier 2011, le juge des référés faisant application de l'article 811 du code de procédure civile, a renvoyé l'affaire à une audience au fond sur demande du bailleur. Le bailleur a porté ses demandes à 6370,28€ au titre de l'arriéré de loyer et de charges et 2393,68 € de réparations locatives, outre 950 € de frais irrépétibles.
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Pour mémoire, l'article 3.1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que: « lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté.
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