Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 33 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Entrée en vigueur le
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Durant la pause estivale, le décret n° 2023-796 du 18 août 2023 tendant à modifier les articles 6 et 20-1 de la Loi du 6 juillet 1989 - pour lequel nous avons déjà écrit un article – est venu réguler la température au sein des copropriétés puisqu'il prévoit des cas pour lesquels le bailleur peut s'affranchir de la réalisation des travaux de rénovation énergétique, y compris si le bien mis en location est considéré comme une passoire thermique (classé « F » ou « G »). […]
Lire la suite…Durant la pause estivale, le décret n° 2023-796 du 18 août 2023 tendant à modifier les articles 6 et 20-1 de la Loi du 6 juillet 1989 - pour lequel nous avons déjà écrit un article – est venu réguler la température au sein des copropriétés puisqu'il prévoit des cas pour lesquels le bailleur peut s'affranchir […]
Lire la suite…Décisions • 108
[…] DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2021 devant M me Magali ISSAD, conseillère qui en a fait un rapport, assistée de M me Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
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[…] MOTIFS Sur la demande en paiement des loyers présentée par M. [K] : Il résulte de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois réduit à un mois en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis ci-dessus mentionnés précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
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3. Cour de cassation, Troisième chambre civile, 17 mai 2018, n° 17-20.711
[…] Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M me X… et de M. Y… ; Sur le rapport de M me A…, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
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L'article 107 de la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (JO du 24 nov. 2018) crée le bail mobilité susceptible de concerner des logements dont les propriétaires souhaitent recouvrer facilement l'usage.
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