Article 2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1989
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Version14/12/2000
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Version09/06/2005
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Version27/03/2014
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Version25/11/2018
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Version29/07/2023

Entrée en vigueur le 29 juillet 2023

Modifié par : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 8

Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.

Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.

Toutefois, ce titre ne s'applique pas :

1° Aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 ;

2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;

2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité, régis par le titre Ier ter ;

3° Aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1 ;

4° Aux logements faisant l'objet du dispositif d'occupation temporaire de locaux mentionné à l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2023
13 textes citent l'article

Commentaires109


Me Jonathan Quiroga-galdo · consultation.avocat.fr · 5 mars 2024

Ces sanctions ne sont pas applicables si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. De plus, le meublé ne peut être offert à la location de brève durée et aux personnes de passage que dans la limite de 120 jours par an. La commune cherchera alors à prouver la préexistence d'un local à usage d'habitation et un changement illicite intervenu du fait des locations au-delà des 120 jours. […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 15 février 2024

[…] Plusieurs sanctions sont définies par le juge en cas de manquement aux exigences de la règlementation applicable au changement d'usage et sont définies à l'article L. 651-2 du CCH. […]

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Décisions493


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 décembre 2018, n° 18/10214
Infirmation partielle

[…] La ville de Paris, par conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2018, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, 492-1 du code de procédure civile et L 631-7, L 632-1 et L 651-2 du code de la construction et de l'habitation, de :

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 27 octobre 2022, n° 22/05851
Infirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Dans ses conclusions remises le 20 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Ville de [Localité 3] demande à la cour, au visa de l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de l'article 481-1 du code de procédure civile, de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, des articles L. 324-1-1, L. 324-2 et L. 324-2-1 du code du tourisme et des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 26 janvier 2023, n° 20/15107
Confirmation

[…] Mais c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il avait été déclaré coupable à deux reprises des infractions pénales qui ont été à l'origine de son incarcération ; que celle-ci n'était que la résultante de son fait personnel de transgression de la loi pénale et qu'il ne pouvait donc se prévaloir de la force majeure pour s'exonérer de l'obligation d'occupation personnelle des lieux loués qui lui incombait, tant en application des dispositions de l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que des stipulations de l'article III des conditions générales du contrat de location.

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Documents parlementaires178

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