Article 2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1989
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Version14/12/2000
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Version09/06/2005
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Version27/03/2014
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Version25/11/2018
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Version29/07/2023

Entrée en vigueur le 29 juillet 2023

Modifié par : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 8

Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.

Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.

Toutefois, ce titre ne s'applique pas :

1° Aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 ;

2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;

2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité, régis par le titre Ier ter ;

3° Aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1 ;

4° Aux logements faisant l'objet du dispositif d'occupation temporaire de locaux mentionné à l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2023
13 textes citent l'article

Commentaires108


1AIRBNB : que risque-t-on à louer son bien plus de 120 jours par an ?
Me Jonathan Quiroga-galdo · consultation.avocat.fr · 5 mars 2024

Ces sanctions ne sont pas applicables si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. De plus, le meublé ne peut être offert à la location de brève durée et aux personnes de passage que dans la limite de 120 jours par an. La commune cherchera alors à prouver la préexistence d'un local à usage d'habitation et un changement illicite intervenu du fait des locations au-delà des 120 jours. […]

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2La compétence des intercommunalités en matière de règlementation du changement d’usage (Airbnb) est-elle suffisante ?
www.seban-associes.avocat.fr · 15 février 2024

[…] Plusieurs sanctions sont définies par le juge en cas de manquement aux exigences de la règlementation applicable au changement d'usage et sont définies à l'article L. 651-2 du CCH. […]

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3Baux - Calcul Des Jours De Location Pour Les Meublés De Tourisme
Mme Julie Laernoes · Questions parlementaires · 19 décembre 2023

Mme Julie Laernoes interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sur le seuil de 120 jours au-delà duquel ne peut être proposé à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale, soit comme un logement occupé au moins huit mois par an, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Ces 120 jours correspondent effectivement aux quatre mois où l'occupant d'une résidence principale n'est pas tenu d'y demeurer.

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Décisions474


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 20 avril 2023, n° 22/17958
Infirmation

[…] Dans ses conclusions remises le 15 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Ville de [Localité 6] demande à la cour, au visa de l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, de l'article 492-1 du code de procédure civile et des articles L. 631-7, L. 632-1 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, de :

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 3e section, 24 octobre 2012, n° 11/09093

[…] — que le statut des baux d'habitation est de toute façon inapplicable aux personnes morales par l'effet des dispositions de l'article 2 de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 ; […]

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  • Baux commerciaux·
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  • Ordre public·
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  • Bail professionnel·
  • Instance·
  • Ordre·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2007, n° 07/11049
Confirmation

[…] M. X occupe un logement dans la résidence sociale ALOTRA, sise XXX à Marseille (13015). Il convient de rappeler qu'à l'origine il a entendu saisir le tribunal d'instance de Marseille en invoquant une indexation illégale de son loyer à compter de juillet 2005, et ce par référence aux dispositions de l'article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur ce point il convient d'approuver le premier juge en ce qu'il a justement rappelé que l'article 2 de ladite loi excluait expressément de son champ d'application (sauf les normes d'habilité et de confort) ce type de logements, régis par les articles du code de la construction et de l'habitation.

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Documents parlementaires178

_____________________________________________________________________________________________ 58 Article 8-IV - Étendre aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des zones d'aménagement différé _________________________________________________________________________ 60 Article 8 -V - Étendre la subdélégation de l'exercice du droit de priorité pour l'acquisition de biens en décote _ 62 Article 8-VI - Permettre aux Établissements Publics Fonciers d'Etat d'agir dans le cadre des emplacements réservés et de gérer les procédures de délaissement … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
La mise en place d'un système automatique de requalification du bail mobilité en bail « classique » semble peu pertinente et de nature à multiplier les contentieux et les tentatives de fraude. C'est notamment ce qui s'est avéré en matière de bail commercial dérogatoire de courte durée (article L 145-5 du code du commerce) permettant au locataire de bénéficier d'un bail commercial s'il est laissé en possession au terme du bail. Cette disposition a généré tant de contentieux qu'elle a été modifiée par la loi Pinel de 2014. Il convient donc de supprimer cette disposition, ce que propose cet … Lire la suite…
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