Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 22 () JORF 9 juin 2005
Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locations à caractère saisonnier, à l'exception de l'article 3-1, ni aux logements foyers, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1. Elles ne s'appliquent pas non plus, à l'exception de l'article 3-1, des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
Commentaires • 109
Ces sanctions ne sont pas applicables si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. De plus, le meublé ne peut être offert à la location de brève durée et aux personnes de passage que dans la limite de 120 jours par an. La commune cherchera alors à prouver la préexistence d'un local à usage d'habitation et un changement illicite intervenu du fait des locations au-delà des 120 jours. […]
Lire la suite…[…] Plusieurs sanctions sont définies par le juge en cas de manquement aux exigences de la règlementation applicable au changement d'usage et sont définies à l'article L. 651-2 du CCH. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La ville de Paris, par conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2018, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, 492-1 du code de procédure civile et L 631-7, L 632-1 et L 651-2 du code de la construction et de l'habitation, de :
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[…] Mais c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il avait été déclaré coupable à deux reprises des infractions pénales qui ont été à l'origine de son incarcération ; que celle-ci n'était que la résultante de son fait personnel de transgression de la loi pénale et qu'il ne pouvait donc se prévaloir de la force majeure pour s'exonérer de l'obligation d'occupation personnelle des lieux loués qui lui incombait, tant en application des dispositions de l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que des stipulations de l'article III des conditions générales du contrat de location.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2009, 08-13.672, Inédit
[…] Vu l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de location liant les parties a pour objet les locaux meublés, ce dont il résulte que les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables, conformément à l'article 2 de ladite loi ; qu'il est constant que par lettre du 1 er juin 2006 dénoncée par acte d'huissier de justice du 8 juin 2006 à M lle Y…, M. et M me X… ont signifié à cette dernière un préavis de résiliation du contrat de location meublée saisonnière étant fixé à cette date selon contrat en date du 29 décembre 2005 ; […]
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