Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 107
Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, ce titre ne s'applique pas :
1° Aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 ;
2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;
2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité, régis par le titre Ier ter ;
3° Aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1.
Commentaires • 108
Décisions • 396
[…] Dans ces conditions, il ne peut pas d'avantage être apprécié, dans les rapports entre Monsieur G H A et Madame E F B et en considération des dispositions des articles 2 et 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, que la fille de Madame E F B pourrait avoir bénéficié, avant même ce départ, d'une cession de bail ou d'une sous-location, alors qu'il n'est aucunement justifié d'un accord écrit de Monsieur G H A à cette fin, ou d'une acceptation qui serait intervenue depuis lors.
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[…] Vu l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de location liant les parties a pour objet les locaux meublés, ce dont il résulte que les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables, conformément à l'article 2 de ladite loi ; qu'il est constant que par lettre du 1 er juin 2006 dénoncée par acte d'huissier de justice du 8 juin 2006 à M lle Y…, M. et M me X… ont signifié à cette dernière un préavis de résiliation du contrat de location meublée saisonnière étant fixé à cette date selon contrat en date du 29 décembre 2005 ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 26 janvier 2023, n° 20/15107
[…] Mais c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il avait été déclaré coupable à deux reprises des infractions pénales qui ont été à l'origine de son incarcération ; que celle-ci n'était que la résultante de son fait personnel de transgression de la loi pénale et qu'il ne pouvait donc se prévaloir de la force majeure pour s'exonérer de l'obligation d'occupation personnelle des lieux loués qui lui incombait, tant en application des dispositions de l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que des stipulations de l'article III des conditions générales du contrat de location.
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cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825981&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 631-7, les dispositions dudit article peuvent être rendues applicables par décision de l'autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de
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